Catéchisme de l'Église catholique, § 2401 à 2415 : Le septième commandement : tu ne voleras pas
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Lecture par une voix de synthèse, d'après la voix d'un membre de la Société de Saint-Pierre-Canisius.
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Article 7 LE SEPTIEME COMMANDEMENT
Le septième commandement défend de prendre ou de retenir le bien du prochain injustement et de faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Il prescrit la justice et la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Il demande en vue du bien commun le respect de la destination universelle des biens et du droit de propriété privée. La vie chrétienne s’efforce d’ordonner à Dieu et à la charité fraternelle les biens de ce monde.
I. La Destination universelle et la propriété privée des biens
Au commencement, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gérance commune de l’humanité pour qu’elle en prenne soin, la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits (cf. Gn 1, 26-29). Les biens de la création sont destinés à tout le genre humain. Cependant la terre est répartie entre les hommes pour assurer la sécurité de leur vie, exposée à la pénurie et menacée par la violence. L’appropriation des biens est légitime pour garantir la liberté et la dignité des personnes, pour aider chacun à subvenir à ses besoins fondamentaux et aux besoins de ceux dont il a la charge. Elle doit permettre que se manifeste une solidarité naturelle entre les hommes.
Le droit à la propriété privée, acquise ou reçue de manière juste, n’abolit pas la donation originelle de la terre à l’ensemble de l’humanité. La destination universelle des biens demeure primordiale, même si la promotion du bien commun exige le respect de la propriété privée, de son droit et de son exercice.
" L’homme, dans l’usage qu’il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu’il possède légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme communes : en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui, mais aux autres " (GS 69, § 1). La propriété d’un bien fait de son détenteur un administrateur de la Providence pour le faire fructifier et en communiquer les bienfaits à autrui, et d’abord à ses proches.
Les biens de production – matériels ou immatériels – comme des terres ou des usines, des compétences ou des arts, requièrent les soins de leurs possesseurs pour que leur fécondité profite au plus grand nombre. Les détenteurs des biens d’usage et de consommation doivent en user avec tempérance, réservant la meilleure part à l’hôte, au malade, au pauvre.
L’ autorité politique a le droit et le devoir de régler, en fonction du bien commun, l’exercice légitime du droit de propriété (cf. GS 71, § 4 ; SRS 42 ; CA 40 ; 48).
II. Le respect des personnes et de leurs biens
En matière économique, le respect de la dignité humaine exige la pratique de la vertu de tempérance, pour modérer l’attachement aux biens de ce monde ; de la vertu de justice, pour préserver les droits du prochain et lui accorder ce qui lui est dû ; et de la solidarité, suivant la règle d’or et selon la libéralité du Seigneur qui " de riche qu’il était s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté " (2 Co 8, 9). Le respect des biens d’autrui
Le septième commandement interdit le vol, c’est-à-dire l’usurpation du bien d’autrui contre la volonté raisonnable du propriétaire. Il n’y a pas de vol si le consentement peut être présumé ou si le refus est contraire à la raison et à la destination universelle des biens. C’est le cas de la nécessité urgente et évidente où le seul moyen de subvenir à des besoins immédiats et essentiels (nourriture, abri, vêtement...) est de disposer et d’user des biens d’autrui (cf. GS 69, § 1).
Toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d’autrui, même si elle ne contredit pas les dispositions de la loi civile, est contraire au septième commandement. Ainsi, retenir délibérément des biens prêtés ou des objets perdus ; frauder dans le commerce (cf. Dt 25, 13-16) ; payer d’injustes salaires (cf. Dt 24, 14-15 ; Jc 5, 4) ; hausser les prix en spéculant sur l’ignorance ou la détresse d’autrui (cf. Am 8, 4-6). Sont encore moralement illicites : la spéculation par laquelle on agit pour faire varier artificiellement l’estimation des biens, en vue d’en tirer un avantage au détriment d’autrui ; la corruption par laquelle on détourne le jugement de ceux qui doivent prendre des décisions selon le droit ; l’appropriation et l’usage privés des biens sociaux d’une entreprise ; les travaux mal faits, la fraude fiscale, la contrefaçon des chèques et des factures, les dépenses excessives, le gaspillage. Infliger volontairement un dommage aux propriétés privées ou publiques est contraire à la loi morale et demande réparation.
Les promesses doivent être tenues, et les contrats rigoureusement observés dans la mesure où l’engagement pris est moralement juste. Une part notable de la vie économique et sociale dépend de la valeur des contrats entre personnes physiques ou morales. Ainsi les contrats commerciaux de vente ou d’achat, les contrats de location ou de travail. Tout contrat doit être convenu et exécuté de bonne foi.
Les contrats sont soumis à la justice commutative qui règle les échanges entre les personnes et entre les institutions, dans l’exact respect de leurs droits. La justice commutative oblige strictement ; elle exige la sauvegarde des droits de propriété, le paiement des dettes et la prestation des obligations librement contractées. Sans la justice commutative, aucune autre forme de justice n’est possible. On distingue la justice commutative de la justice légale qui concerne ce que le citoyen doit équitablement à la communauté, et de la justice distributive qui règle ce que la communauté doit aux citoyens proportionnellement à leurs contributions et à leurs besoins.
En vertu de la justice commutative, la réparation de l’injustice commise exige la restitution du bien dérobé à son propriétaire : Jésus bénit Zachée de son engagement : " Si j’ai fait du tort à quelqu’un, je lui rends le quadruple " (Lc 19, 8). Ceux qui, d’une manière directe ou indirecte, se sont emparés d’un bien d’autrui, sont tenus de le restituer, ou de rendre l’équivalent en nature ou en espèce, si la chose a disparu, ainsi que les fruits et avantages qu’en aurait légitimement obtenu son propriétaire. Sont également tenus de restituer à proportion de leur responsabilité et de leur profit tous ceux qui ont participé au vol en quelque manière, ou en ont profité en connaissance de cause ; par exemple ceux qui l’auraient ordonné, ou aidé, ou recélé.
Les jeux de hasard (jeu de cartes, etc.) ou les paris ne sont pas en eux-mêmes contraires à la justice. Ils deviennent moralement inacceptables lorsqu’ils privent la personne de ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux d’autrui. La passion du jeu risque de devenir un asservissement grave.Parier injustement ou tricher dans les jeux constitue une matière grave, à moins que le dommage infligé soit si léger que celui qui le subit ne puisse raisonnablement le considérer comme significatif.
Le septième commandement proscrit les actes ou entreprises qui, pour quelque raison que ce soit, égoïste ou idéologique, mercantile ou totalitaire, conduisent à asservir des êtres humains, à méconnaître leur dignité personnelle, à les acheter, à les vendre et à les échanger comme des marchandises. C’est un péché contre la dignité des personnes et leurs droits fondamentaux que de les réduire par la violence à une valeur d’usage ou à une source de profit. S. Paul ordonnait à un maître chrétien de traiter son esclave chrétien " non plus comme un esclave, mais comme un frère..., comme un homme, dans le Seigneur " (Phm 16). Le respect de l’intégrité de la création
Le septième commandement demande le respect de l’intégrité de la création.Les animaux, comme les plantes et les êtres inanimés, sont naturellement destinés au bien commun de l’humanité passée, présente et future (cf. Gn 1, 28-31). L’usage des ressources minérales, végétales et animales de l’univers, ne peut être détaché du respect des exigences morales. La domination accordée par le Créateur à l’homme sur les êtres inanimés et les autres vivants n’est pas absolue ; elle est mesurée par le souci de la qualité de la vie du prochain, y compris des générations à venir ; elle exige un respect religieux de l’intégrité de la création (cf. CA 37-38).
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